TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 51
Les articles 383 et 384 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 383. — Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont punis :
— les banqueroutiers simples, d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 25.000 DA à 200.000 DA;
— les banqueroutiers frauduleux, d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
En outre, l'interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 de la présente loi peut être prononcée à l'encontre des banqueroutiers frauduleux.