TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 49
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 382 bis 1 rédigé comme suit :
«Art. 382 bis 1. — La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».