TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 46
L'article 354 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 354. — Sont punis d'un emprisonnement de cinq
(5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :
1 - si le vol a été commis la nuit ;
2 - si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes ;
3 - si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits prévus à l'article 9 bis 1 de la présente loi ainsi que la peine d'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévu par cet article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée».