TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 43
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par l'article 351 bis rédigé comme suit :
«Art. 351 bis. — Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :
1- s'il a été commis au cours d'un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ;
2- s'il a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un moyen de transport quelconque, public ou privé».