TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 42
L'article 351 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 351. — Sont punis de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante.
(........le reste sans changement........)».