TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 25
Les articles 197, 198, 200, 206, 207, 216, 225, 242, 248 et 249 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 197. — Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou altère :
1- soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;
2- soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.