TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 24
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 175 bis rédigé comme suit :
«Art. 175 bis. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».