Article 16
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 54 bis, 54 bis 1, 54 bis 2, 54 bis 3, 54 bis 4, 54 bis 5, 54 bis 6, 54 bis 7, 54 bis 8, 54 bis 9, 54 bis 10 rédigés comme suit :
«Art. 54 bis. — Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet un crime, le maximum de la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si celui fixé par la loi pour ce crime est de vingt (20) ans de réclusion. La peine de mort est encourue s'il résulte de ce crime un homicide.
Le maximum de la peine privative de liberté est porté au double si celui fixé par la loi pour ce crime est égal ou inférieur à dix (10) ans de réclusion.
Le maximum de la peine d'amende encourue est, en outre, porté au double.
Art. 54 bis 1. — Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement commet, dans le délai de dix (10) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Le maximum de la peine privative de liberté est porté à vingt (20) ans d'emprisonnement, si celui fixé par la loi pour ce délit est supérieur à dix (10) ans. Si ce dernier est égal à vingt (20) ans d'emprisonnement, le minimum de la peine encourue sera alors porté obligatoirement au double.
Le condamné encourt également une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi.
Art. 54 bis 2. — Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15 à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est égal ou inférieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Peuvent également être prononcées une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi.
Art. 54 bis 3. — Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, soit le même délit soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.
Art. 54 bis 4. — Lorsqu'une personne physique déjà condamnée définitivement pour une contravention commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration de la précédente peine, la même contravention, elle encourt les peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues aux articles 445 et 465 de la présente loi.
Art. 54 bis 5. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi, en ce qui concerne la personne physique, d'une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale par la commission d'un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce crime.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 20.000.000 de DA si ce crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Cette amende est de 10.000.000 DA, si le crime est puni de la réclusion à temps.
Art. 54 bis 6. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d'une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix
(10) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 10.000.000 de DA.
Art. 54 bis 7. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d'une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, par un délit puni, en ce qui concerne la personne physique, d'une amende dont le maximum est égal ou inférieur à 500.000 DA, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue en ce qui concerne la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.
Art. 54 bis 8. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle qui est prévue par la loi qui réprime ce délit, en ce qui concerne la personne physique.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue en ce qui concerne la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.
Art. 54 bis 9. — Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime cette contravention en ce qui concerne la personne physique.
Art. 54 bis 10. — Le juge dispose du droit de relever, d'office, l'état de récidive lorsqu'il n'a pas été visé dans la procédure de poursuite. Le prévenu qui refuse d'être jugé sur la circonstance aggravante bénéficie des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 338 du code de procédure pénale».