Article 15
Les articles 69, 69 bis, 70, 72, 74, 121, 143, 154 et 174 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
“Art. 69. — Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tout acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les quarante-huit (48) heures.
Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq (5) jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 9 A l'expiration de ce délai, et à défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix (10) jours, saisir la chambre d'accusation qui statue dans les trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.