Article 143
Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans les cas où se pose une question d'ordre technique peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai, la partie concernée peut, dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d'accusation, qui statue dans un délai de trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
(... le reste sans changement...).