Article 13
L'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 65-1 rédigé comme suit :
"Art. 65-1. — L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à deux convocations à comparaître.
Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur audition.
L'officier de police judiciaire est tenu de dresser un procès-verbal de leurs déclarations.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 19 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés et transmis conformément à l'article 18 de la présente loi".