Loi n° 06-21
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
Loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
L'abattement prévu à l'article 15 ci-dessus est consenti pour une durée d'une année à compter de la date où le doublement des effectifs aura été confirmé par la caisse de sécurité sociale chargée du recouvrement des cotisations dues au titre des travailleurs salariés.
Les modalités d'application des articles 15 et 16 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.