CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
Par dérogation à la durée minimale fixée à l'article 4 de la présente loi, les recrutements de demandeurs d'emploi, y compris les primo-demandeurs, régulièrement inscrits auprès des agences de placement conformément à la législation en vigueur, effectués dans les secteurs du tourisme, de l'artisanat, de la culture, de l'agriculture, dans les chantiers du bâtiment et travaux publics et dans les sociétés de services, pour une durée de six (6) mois, au moins, donnent lieu à un abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale.
Les dispositions du présent article peuvent être étendues à d'autres secteurs par voie réglementaire.