Article 52
Les dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par deux articles 248 bis et 248 ter rédigés comme suit :
"Art. 248 bis. — L'assureur est passible pour chaque assurance conclue en violation des dispositions de l'article 69 bis ci-dessus d'une amende de 5.000.000 de DA, avec restitution intégrale des primes payées.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit du Trésor public".
"Art. 248 ter. — Nonobstant les sanctions qu'elles peuvent encourir, les sociétés d'assurance et/ou de réassurance et les succursales d'assurance étrangères qui contreviennent aux dispositions légales relatives à la concurrence sont passibles d'une amende dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du montant de la transaction.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit du Trésor public".