Article 48
L'article 243 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 243. — Toute société d'assurance ou succursale d'assurance étrangère qui n'aura pas satisfait aux obligations de l'article 226 ci-dessus est passible d'une amende de :
— 10.000 DA par journée de retard pour l'obligation prévue à l'alinéa 1er ;
— 100.000 DA pour l'obligation prévue à l'alinéa 2.
Tout courtier d'assurance qui n'aura pas satisfait aux obligations de l'article 261 bis est passible d'une amende de 1.000 DA par journée de retard.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit du Trésor public".