Article 36
L'article 218 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 218. — L'agrément institué à l'article 204...(sans changement jusqu'à) la société est habilitée à exercer.
Le refus d'agrément doit faire l'objet d'une décision du ministre chargé des finances dûment motivée et notifiée au demandeur. Cette décision est susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat conformément à la législation en vigueur.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".