Article 34
Les dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 215 bis rédigé comme suit :
"Art. 215 bis. — La société à forme mutuelle susvisée a un objet non commercial.
Elle doit garantir à ses adhérents, moyennant cotisation, le règlement intégral de leurs engagements en cas de risques.
Elle doit se conformer au statut-type fixé par voie réglementaire qui doit indiquer notamment :
— son objet, sa durée, son siège et sa dénomination ;
— le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires et le mode de répartition des recettes ;
— les organes de gestion, d'administration et de délibération ;
— le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq mille (5.000)".