Article 27
Les dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par les articles 209 bis, 209 ter, 209 quater et 209 quinquiès rédigés comme suit :
"Art. 209 bis. — La commission de supervision des assurances est composée de cinq (5) membres, dont le président, choisis pour leurs compétences notamment en matière d'assurance, de droit et de finances". 12 mars 2006
"Art. 209 ter. — Le président de la commission de supervision des assurances est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des finances.
La fonction de président de la commission de supervision des assurances est incompatible avec tous les mandats électifs ou fonctions gouvernementales".
"Art. 209 quater. — La liste nominative des membres de la commission de supervision des assurances est fixée par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé des finances.
La commission est composée de :
— deux (2) magistrats proposés par la Cour suprême ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) expert en matière d'assurance proposé par le ministre chargé des finances.
Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission est dotée d'un secrétariat général dont les attributions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances".
"Art. 209 quinquiès. — Les frais de fonctionnement de la commission de supervision des assurances sont pris en charge par le budget de l'Etat.
Le règlement intérieur de la commission fixe les modalités de son organisation et de son fonctionnement".