Article 21
L'article 90 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 90. — A l'exception des contrats visés à l'alinéa 3 du présent article, l'assureur doit satisfaire à toute demande de rachat du contrat “d'assurance-vie” formulée par le souscripteur dès lors qu'au moins les deux premières primes annuelles ou 15% des primes prévues à la souscription ont été payées.
Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant, charge à ce dernier de supporter un taux d'intérêt égal au moins au taux minimum garanti de rémunération dans le contrat, majoré du taux des frais de gestion de celui-ci.
Ne sont pas rachetables, les contrats suivants :
— l'assurance temporaire en cas de décès ;
— les assurances de rentes viagères immédiates ou en cours de service ;
— les assurances de capitaux de survie et de rente de survie ;
— les assurances en cas de vie sans contre-assurance ;
— les rentes viagères différées sans contre-assurance.
Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5