Article 17
Les dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 70 bis rédigé comme suit :
"Art. 70 bis. — Lors de la souscription d'une police d'assurance de personnes et de capitalisation et durant toute la vie de celles-ci, l'assureur est tenu de remettre au souscripteur les notices d'informations comportant obligatoirement des précisions complémentaires relatives :
— aux méthodes de détermination des valeurs de rachat du contrat ;
— au rendement minimum garanti à la participation au bénéfice qu'accordent ces contrats aux souscripteurs ;
— à l'obligation de fournir des informations annuelles sur la situation du contrat concernant les droits acquis et les capitaux assurés ;
— aux délais et modalités de renonciation au contrat ;
— aux modalités de résiliation et de transfert des contrats groupe et ses conséquences sur les assurés.
Le contenu et la forme des notices d'informations sont définis par arrêté du ministre chargé des finances".