TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › Chapitre III — De la commission nationale de recours
Article 59
Il est institué une commission nationale de recours, dont le siège est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, chargée de statuer sur les recours contre les décisions des conseils de discipline.
La commission nationale de recours est composée de huit (8) membres principaux, quatre (4) magistrats ayant le grade de conseiller à la Cour suprême, dont le président, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, et quatre (4) huissiers de justice choisis par la chambre nationale des huissiers de justice autres que ceux membres des conseils de discipline.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne quatre (4) autres magistrats ayant le même grade en qualité de membres suppléants et la chambre nationale choisit quatre huissiers de justice en qualité de membres suppléants.
Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne son représentant devant la commission nationale de recours.
Le président de la chambre nationale des huissiers de justice peut, dans le cas du recours, désigner son représentant devant la commission nationale de recours.