TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › Chapitre II — Du conseil de discipline
Article 56
Le ministre de la justice, garde des sceaux, le président de la chambre nationale des huissiers de justice, le procureur général compétent et l'huissier de justice mis en cause peuvent faire recours contre les décisions du conseil de discipline devant la commission nationale de recours, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision.