TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › Chapitre II — Du conseil de discipline
Article 54
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'huissier de justice mis en cause n'ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, l'huissier de justice mis en cause doit être convoqué quinze (15) jours francs au moins avant la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice. Il peut prendre lui-même connaissance de son dossier disciplinaire ou par le biais de son avocat ou de son mandataire.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 54. — Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’huissier de justice mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté, après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, l’huissier de justice mis en cause doit être convoqué quinze (15) jours francs, au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par tout moyen légal disponible.
Il peut prendre, lui-même, connaissance de son dossier disciplinaire ou par le biais de son avocat ou de son mandataire ».