TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › Chapitre II — Du conseil de discipline
Article 53
Le conseil de discipline ne peut valablement siéger qu'en présence de la majorité de ses membres. Il statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers (2/3) composant le conseil de discipline.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 53. — Le conseil de discipline ne peut, valablement, siéger qu’en présence de la majorité de ses membres. Il statue à huis clos à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le conseil de discipline.
Le conseil de discipline est tenu de statuer sur l’action disciplinaire, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à dater de la mise en mouvement de l’action disciplinaire ».