TITRE III — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION, DE L'INSPECTION ET DU CONTROLE › Chapitre II — De l'inspection et du contrôle
Article 47
Des copies des rapports d'inspection sont adressées au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au président de la chambre régionale des huissiers de justice et au procureur général compétent.
De même que la chambre nationale des huissiers de justice est tenue d'établir un rapport annuel qui sera adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, comportant le bilan des activités de l'inspection et du fonctionnement des offices d'huissiers de justice.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 47. — Des copies des rapports d’inspection sont adressées au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au président de la chambre régionale des huissiers de justice et au procureur général compétent.
La chambre nationale des huissiers de justice est tenue d’établir un rapport annuel qui sera adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, comportant le bilan d’activités et du fonctionnement des offices des huissiers de justice, faisant ressortir les lacunes constatées et les propositions nécessaires pour promouvoir le service public et assurer la bonne gestion des offices ».