TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre VII — De la comptabilité, des opérations financières et de la garantie
Article 35
L'huissier de justice perçoit, pour le compte du Trésor public, les droits et taxes de toute nature à l'acquittement desquels sont tenues les parties. Il verse directement aux recettes des contributions les sommes dont sont redevables les parties au titre du paiement de l'impôt ; de ce fait, il est soumis au contrôle des services compétents de l'Etat conformément à la législation en vigueur.
Il est tenu, en outre, de procéder à l'ouverture d'un compte de consignation auprès du Trésor public, et d'y verser les sommes qu'il détient.