TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre IV — Des cas d'incompatibilité
Article 26
L'huissier de justice élu membre du Parlement ou président d'une assemblée populaire locale élue doit en informer la chambre régionale concernée prévue à l'article 41 de la présente loi, dans un délai maximal d’un (1) mois à compter du début de son mandat. 8 mars 2006 A l'exception de l'appartenance de l'huissier de justice à une société civile professionnelle, la chambre régionale lui désigne un huissier de justice substituant du ressort de la même Cour, chargé d'expédier les affaires courantes.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 26. — L’huissier de justice candidat à un mandat parlementaire ou candidat à une assemblée populaire locale élue, doit en informer, immédiatement, le ministère de la justice et la chambre régionale concernée, et dès la proclamation des résultats définitifs, en cas de son élection.
En cas d’élection du candidat à un mandat parlementaire ou à la présidence d’une assemblée populaire locale élue, ou y occupe un poste permanent, conformément à la législation en vigueur, le ministre de la justice, garde des sceaux, prend une décision d’omission à l’égard du concerné et désigne, sur proposition de la chambre régionale pour la gestion temporaire, un huissier de justice chargé d’expédier les affaires courantes.
L'huissier de justice élu est réintégré dans la profession après la fin de son mandat ou l'abandon de son exercice, par décision du ministre de la justice, garde des sceaux ».