TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre III — Des interdictions
Article 21
L'huissier de justice ne peut, sous peine de nullité, recevoir l'acte exécutoire ou tout autre acte :
— dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisant à titre quelconque,
— qui contient des dispositions en sa faveur,
— qui intéresse ou dans lequel intervient comme mandataire, administrateur ou à titre quelconque :
a) un de ses parents ou alliés en ligne directe jusqu'au quatrième degré ;
b) un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle paternel et de neveu et nièce inclusivement.
Les parents ou alliés de l'huissier de justice sus mentionnés ne peuvent servir de témoins dans les actes et procès-verbaux qu'il dresse.