TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre II — Des fonctions et de la protection de l'huissier de justice et de ses assistants
Article 18
L'huissier de justice est tenu d'instrumenter, toutes les fois qu'il en est requis, sauf en cas d'empêchement.
Dans ce cas, toute personne ayant intérêt peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 18. — L’huissier de justice est tenu d’instrumenter toutes les fois qu’il en est requis, sauf en cas d’empêchement.
Dans ce cas, toute personne ayant intérêt peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées, l’huissier de justice est tenu de respecter les obligations qui lui sont imposées par les lois, les règlements et l’éthique de la profession, et d’accomplir ses fonctions dans les délais impartis par la loi ou par voie de justice. Hormis ces cas, il est tenu de les accomplir dans les meilleurs délais. Il est tenu, aussi, de moderniser et de numériser son office public.
L’huissier de justice peut demander au procureur de la République, territorialement compétent, la réquisition de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ».