TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre II — Des fonctions et de la protection de l'huissier de justice et de ses assistants
Article 16
Les assistants principaux peuvent, après prestation du serment prévu à l'article 17 de la présente loi, procéder à la notification des actes judiciaires et extra judiciaires au nom de l'huissier titulaire de l'office.
Toutefois, ils ne peuvent procéder aux constats et à l'exécution des ordonnances et décisions de justice.
Dans tous les cas, l'huissier de justice demeure civilement responsable des cas de nullité, d'amendes, substitutions, frais et du préjudice du fait de ses assistants.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Les assistants principaux peuvent, après prestation du serment prévu à l’article 17 de la présente loi, procéder seulement à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires au nom de l’huissier de justice titulaire de l’office ».