TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre II — Des fonctions et de la protection de l'huissier de justice et de ses assistants
Article 14
L'huissier de justice doit dresser ses actes et exploits en langue arabe. Il doit, sous peine de nullité, les signer et les revêtir du sceau de l'Etat.
Les minutes des actes sont enregistrées et conservées conformément aux lois et règlements en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — L’huissier de justice doit dresser ses actes et exploits en langue arabe. Il doit, sous peine de nullité, les signer et les revêtir du sceau de l’Etat ou les signer par voie électronique.
Les minutes des actes sont enregistrées et conservées sur supports papier et électronique, conformément aux lois et règlements en vigueur ».