TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre II — Des fonctions et de la protection de l'huissier de justice et de ses assistants
Article 12
L'huissier de justice est chargé :
— de la signification des actes et exploits et des notifications prescrites par les lois et règlements, lorsqu'aucun autre mode de notification n'a été précisé par la loi,
— de l'exécution des ordonnances et décisions de justice rendues en toutes autres matières que pénales ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire,
— de procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance, d'accepter son offre ou son dépôt,
— de procéder à des constatations, interpellations ou sommations exclusives de tout avis sur décision de justice.
Il peut, en outre, être commis par voie de justice ou à la requête des parties, pour procéder à des constatations purement matérielles ou sommations non interpellatives ou recevoir des déclarations à la requête des parties.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — L’huissier de justice est chargé :
— de la signification des actes, des requêtes et exploits et des avis prescrits par les lois et règlements, lorsqu’aucun autre mode de notification n’a été précisé par la loi ;
— de l’exécution des décisions de justice et des titres exécutoires, conformément à la législation en vigueur ;
— de l’inventaire, de l’estimation et de la vente aux enchères publiques des effets mobiliers corporels et incorporels ainsi que les immeubles prévus par la loi ou par décision de justice ou à la demande des parties, sous réserve des dispositions de l’article 720 du code de procédure civile et administrative, modifié et complété, et des compétences de l’administration des domaines ;
— de la vente de meubles et effets mobiliers corporels des retardataires dans le paiement de l’impôt, sous réserve de la législation en vigueur ;
— de la vente aux enchères publiques des biens mobiliers et immobiliers saisis, conformément à la législation en vigueur ;
— d’accomplir les enchères relatives à la location et à la vente aux enchères publiques, à la requête des administrations et institutions publiques et privées, conformément à la législation en vigueur ;
— de procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance ou d’accepter son offre ou son dépôt ;
— de la vente des biens appartenant aux entreprises en liquidation, sauf disposition contraire ;
— de procéder à des constatations purement matérielles, à la demande des parties, avec tous les moyens disponibles ;
— de procéder à des constatations, interpellations, sommations sur décision de justice ou recevoir des déclarations exclusives de tout avis ;
— de donner des consultations dans les limites de sa compétence et lui permettre de procéder à la médiation et à la conciliation.
Outre les missions susvisées, l’huissier de justice est chargé d’autres missions qui lui sont assignées en vertu de la législation en vigueur ».