TITRE IV — DES INCRIMINATIONS, SANCTIONS ET MOYENS D'ENQUETE De la corruption d'agents publics
Article 29
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 DA, tout agent public, qui soustrait, détruit, dissipe ou retient sciemment et indûment , à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses fonctions.
De la concussion
عُدِّل بموجب Loi n° 11-15 (ج.ر عدد 44 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA, tout agent public qui, sciemment dissipe, soustrait, détruit, retient indûment ou fait tout autre usage illicite, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu, soit en raison de ses fonctions ».