TITRE II — DES MESURES PREVENTIVES DANS LE SECTEUR PUBLIC Du recrutement
Article 23
Tous les membres et les fonctionnaires de l'organe, même après cessation d'activité, sont tenus de préserver le secret professionnel.
Toute violation de l'obligation visée à l'alinéa précédent constitue une infraction passible des mêmes peines prévues par le code pénal pour la divulgation du secret professionnel.
De la présentation du rapport annuel