CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Le paragraphe 1er de l'article 174 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
“Art 174-1. — Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations le système d'amortissement linéaire.
Dans le cadre des activités de crédit-bail, l'amortissement linéaire est assorti des cœfficients ci-après :
— un cœfficient de 1,5 peut être appliqué au taux d'amortissement linéaire des équipements exploités sous forme de leasing et dont la période d'amortissement n'excède pas cinq (5) ans, à l'exclusion du mobilier et matériel de bureau et des véhicules de tourisme ;
— ce cœfficient est de 2 lorsque la période d'amortissement du matériel est supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à dix (10) ans ;
— il est de 2,5 lorsque la période d'amortissement du matériel est supérieure à dix (10) ans et inférieure ou égale à vingt (20) ans.
2 - Toutefois........... (sans changement jusqu'à) l'activité de tourisme”.