CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
Les dispositions de l'article 156-2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art 156-1. — ................ (sans changement) ................
2 - La retenue est effectuée ......... (sans changement jusqu'à) la base d'imposition.
Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours du change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes. Le cours à retenir est celui de la vente de la monnaie étrangère considérée”.