CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 72
Les dispositions de l'article 195 de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées par l'article 129 de l'ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, sont modifiées et rédigées comme suit : 31 décembre 2005 27
“Art. 195. — Il est ouvert............(sans changement).............
Ce compte retrace :
En recettes :
Une quotité de 5% de la taxe intérieure de consommation (TIC), ..............(le reste sans changement)..............
En dépenses : ...... (sans changement)..............”.