CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 70
Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées par l'article 84 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, et l'article 30 de la loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 189. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé “Fonds national pour l’environnement et la dépollution”.
Ce compte retrace :
En recettes :
— (sans changement jusqu'à) nationaux et internationaux ;
— les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans le domaine hydraulique, dans les nappes souterraines, et dans l'atmosphère ;
— (le reste sans changement)
En dépenses :
— … sans changement) …
— les dépenses relatives aux interventions d'urgence en cas de pollution accidentelle à l'exception de la pollution marine ;
— (le reste sans changement) ”