CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 69
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”.
Ce compte retrace :
En recettes :
— la quote-part prélevée sur les revenus issus de l'exploitation des biens culturels matériels et immatériels ;
— la quote-part de la taxe sur les pneus ;
— la taxation applicable sur la plus-value générée par la valorisation du patrimoine culturel ;
— le produit des amendes résultant des infractions à la législation portant protection du patrimoine culturel ;
— les contributions personnelles de toutes personnes physiques ou morales ;
— les subventions de l'Etat et des collectivités locales ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les frais engagés au titre des études et des travaux de restauration nécessaires à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels protégés détenus par les titulaires de droit ;
— le financement des études et des expertises préalables à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés ;
— l'acquisition de biens culturels mobiliers pour l'enrichissement des collections nationales ;
— les frais engagés au titre de l'exercice du droit de préemption de l'Etat sur les biens culturels immobiliers devant faire l'objet d'une aliénation par leurs titulaires ;
— les frais engagés pour la réalisation de grandes opérations de fouilles archéologiques ;
— le financement des actions de propagande et de sensibilisation ainsi que celles susceptibles de promouvoir le civisme et la culture de protection et de sauvegarde du patrimoine culturel.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture.
Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 69. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor ......... (sans changement) .........
Ce compte retrace :
En recettes : ......... (sans changement) .........
En dépenses :
— les frais engagés au titre des études ........................
(sans changement) ......... ;
— le financement des études et des expertises ...........
(sans changement) ............ ;
— l’acquisition de biens culturels mobiliers ..................
(sans changement)............. ;
— le coût et les frais engagés au titre de l’exercice du droit ........... (sans changement) ............... ;
— les frais engagés pour la réalisation.............................
(sans changement) ......... ;
— le financement des actions de propagande .........
(sans changement) ......... ;
— l’acquisition à l’amiable de biens culturels immobiliers relevant de la propriété privée, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et aux dispositions des articles 150 à 161 de la loi de finances pour 1983 ;
— l’indemnisation liée aux opérations d’expropriation de biens culturels immobiliers, conformément aux dispositions des articles 5, 46 et 47 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le financement de toute opération d’aide directe ou indirecte portant sur la conservation, la protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel, conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
— la prime versée à l’inventeur des biens culturels, conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.
L’ordonnateur principal ..(le reste sans changement) ».