CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 57
Il est institué, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement sur les recettes des jeux à gains et de divertissement, y compris des jeux par téléphone ou par messagerie, quel que soit l'établissement qui les réalise.
Le prélèvement est dû par toute personne physique ou morale exploitant sur le territoire national, à titre principal ou accessoire, les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont fondés sur l'espérance d'un gain en nature ou en argent susceptible d'être acquis par la voie du sort ou d'une autre façon.
Le prélèvement est opéré à raison de 40% sur le montant des recettes et reversé dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts territorialement compétente.
Le défaut de prélèvement ou de reversement entraîne l'application d'une amende de 25%.
Sont exclus du champ d'application du prélèvement, les paris organisés par le pari sportif algérien au titre des pronostics sur les résultats sportifs ainsi que ceux organisés par la société des courses hippiques et du pari mutuel.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.