CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 54
Les dispositions de l'article 117 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, modifiées et complétés, portant loi de finances pour 1994, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 117. — Pour les besoins de projets d'investissement et sous réserve des instruments d'urbanisme arrêtés, des terrains relevant du domaine privé de l'Etat peuvent être concédés au profit d'entreprises et établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé.
La durée minimale de la concession est de 20 ans renouvelable.
La concession prévue à l'alinéa précédent confère à son bénéficiaire le droit de l'obtention d'un permis de construire conformément à la législation en vigueur, elle lui permet, en outre, de constituer au profit des organismes de crédit, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de la concession, ainsi que les constructions à édifier sur ledit terrain financement du projet poursuivi. et en garantie des prêts accordés exclusivement pour le La concession peut être reconvertie de droit en cession à la demande du concessionnaire dès la réalisation du projet d'investissement.
Les concessionnaires qui ont réalisé leurs projets d'investissement dans les conditions et les délais prévus dans l'acte de concession peuvent acquérir les valeur réelle lors de l'établissement de l'acte redevances versées.
Si, deux (2) ans après l'expiration du délai terrains ayant servi d'assiette à leurs projets sur la base de la de concession et bénéficient, en outre, de la défalcation des fixé, le concessionnaire ne réalise pas effectivement le projet, le contrat ouvrant droit à la concession est résilié.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.