CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 4
Les dispositions des articles 108 et 156 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 108. — Le débiteur........... (sans changement jusqu'à) non établies en Algérie.
Dans le cas de contrat portant sur l'utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d'un abattement de 80% sur le montant des redevances.
Le montant de la retenue .......... (le reste sans changement) ..........”.
“Art 156-1. — ........................... (sans changement) ................
2 - La retenue ........ (sans changement jusqu'à) non établies en Algérie.
Dans le cas de contrat portant sur l'utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d'un abattement de 80% sur le montant des redevances.
Lorsque dans un ........................ (le reste sans changement ) ................”.