CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 48
Les dispositions de l'article 63 de la correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour comme suit : loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 1998 sont modifiées, complétées et rédigées
"Art. 63. — Le tarif de cette taxe est établi par personne et par journée de séjour. Il ne peut être inférieur à vingt (20) dinars par personne et par jour, ni supérieur à trente (30) dinars sans excéder soixante (60) dinars par famille.
Le tarif de cette taxe est établi par personne et par journée de séjour dans les établissements classés comme suit :
— 50 DA pour les hôtels trois étoiles,
— 150 DA pour les hôtels quatre étoiles,
— 200 DA pour les hôtels cinq étoiles” .