CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 43
Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 179 rédigé comme suit :
“Art. 179. — Il est institué un casier fiscal comportant l'ensemble des informations intéressant la situation fiscale des contribuables.
Les personnes, organismes et administrations astreints au droit de communication visé aux articles 45 à 61 du code des procédures fiscales sont tenus de fournir, à la direction générale des impôts, tous documents, renseignements ou références qu'ils détiennent sur la situation fiscale des contribuables.
Les services de l'administration fiscale obtiennent communication des documents, renseignements ou références qu'ils assemblent, analysent et traitent pour l'accomplissement de leurs missions.
L'administration fiscale est tenue de prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents et supports de l'information recueillis et toutes mesures, notamment, de sécurité matérielle pour assurer la conservation des documents et informations.
Les personnes qui utilisent les informations ou en prennent connaissance sans être habilitées sont passibles des peines prévues à l'article 302 du code pénal.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances”.