CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 41
Il est institué au sein du code des procédures fiscales les articles 176 à 178 rédigés comme suit :
“Art. 176. — La direction générale des impôts détermine le numéro d'identification fiscale des personnes physiques et morales ainsi que des entités administratives à l'occasion :
1 - du recensement annuel des biens, des activités et des personnes défini à l'article 191 bis du code des impôts directs ;
2 - de la déclaration d'existence prévue par l'article 183 ou de la première souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu visée aux articles 99 à 103, 151 et 162 du présent code ;
3 - de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la création de toute entité administrative dotée d'un ordonnateur codifié par la direction générale de la comptabilité ;
4 - de la déclaration de succession prévue à l'article 171 du code de l'enregistrement ;
5 - d'une demande spécifique motivée par l'insuffisance ou la contradiction des éléments d'identification de l'intéressé dont elle dispose.
Par ailleurs, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectué auprès d'un service de l'administration fiscale doit être accompagné du numéro d'identification fiscale de nature à assurer l'identification des personnes concernées”.
“Art. 177. — Dans tous les cas, les personnes physiques nées en Algérie sont identifiées sur la base d'un extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois d'âge de délivrance par la commune de naissance. Pour les personnes physiques nées hors d’Algérie ayant acquis ou recouvré la nationalité algérienne, sur la base de l'acte tenant lieu d'acte de naissance ayant moins de six mois d'âge.
Dans le cas d'impossibilité d'obtenir un extrait d'acte de naissance, l'identité est justifiée par copie certifiée conforme du passeport, de la carte d'identité ou de la carte de résident étranger.
Pour les personnes morales ayant leur siège en Algérie, elles sont identifiées sur la base de l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de constitution soumis aux formalités d'enregistrement ainsi que de son numéro d'inscription si elle est inscrite au registre central du commerce.
Pour les personnes morales n'ayant pas leur siège en Algérie, elles sont identifiées sur la base des mêmes documents certifiés par l'agent diplomatique ou consulaire qui représente l'Algérie au lieu du siège.
Les modalités pratiques d'identification et les procédures de mise à jour du répertoire national de la population fiscale font l'objet d'un arrêté conjoint entre les ministères de tutelle des services de l'état civil, des services fiscaux et de comptabilité ainsi que des services chargés de la tenue et de la gestion de registres professionnels”.
“Art. 178. — Les numéros d'identification fiscale sont portés à la connaissance des organismes et institutions utilisateurs. Ils sont exploités exclusivement :
— pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tout impôt, droit, taxe, redevance ou amende ;
— pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées aux articles 45 à 61 du code des procédures fiscales”. 31 décembre 2005 15