CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
Les dispositions des articles 54, 104 et 106 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 54 — Les produits visés aux articles 45 à 48 donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Sont également soumis ................ (le reste sans changement) ................”.
“Art. 104. — L'impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après : ..................... (sans changement) .........................
Le taux de la retenue à la source applicable aux produits visés aux articles 45 à 48 est fixé à 15 % libératoire d’impôts.
Le taux des retenues à la source prévues à l'article 33 ................. (le reste sans changement) ................”.
“Art. 106. — La retenue à la source opérée à raison des revenus des créances, dépôts et cautionnements visés à l'article 55 ouvre droit, au profit des bénéficiaires, à un crédit d'impôt d'un montant égal à cette retenue qui s'impute sur l'impôt sur le revenu émis par voie de rôle.
Toutefois, le crédit d'impôt accordé ....... (le reste sans changement) ........”.