CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 34
L'article 51 du code des procédures fiscales est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 51. — Les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs et toutes personnes, sociétés, associations ou collectivités, recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, sont tenus d'adresser, à l'administration fiscale, un avis spécial d’ouverture et de clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes-courants, comptes-devises Algérie.
Sont notamment concernés par cette obligation, les banques, ou autres, gérés par leurs établissements en la société de bourse, les offices publics, les trésoreries de wilayas, le centre des chèques postaux, la caisse nationale d'épargne, les caisses de crédit mutuel et les caisses de dépôt et de consignation.
Les listings des avis sont transmis, sur support informatique ou par voie électronique, dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes ou, si le déclarant n'est pas équipé à cet effet, sur un lot d'avis sur papier normalisé comportant les informations indiquées à l'article 51-2.
Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie d'une amende fiscale prévue par l'article 192-2, autant de fois que d'avis d'ouverture et/ou de clôture non déclarés”.