CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 — Impôts indirects
Article 33
Les dispositions de l'article 485 bis du code des comme suit : impôts indirects sont modifiées et rédigées
“Art. 485 bis. — Il est perçu suivant les modalités déterminées par ........ (sans changement) .....................
2 - Un droit spécifique sur les produits désignés ci-après :
PRODUITS TAXABLES
(A) Appareils de radiodiffusion combinés ou non-combinés
— dont le prix est inférieur ou égal à 1000 DA
— dont le prix varie entre 1000 et 3000 DA
— dont le prix varie entre 3000 et 10.000 DA
— dont le prix est supérieur à 10.000 DA TARIF 50 DA l'unité 100 DA l'unité 300 DA l'unité 500 DA l'unité
(B) Appareils récepteurs de télédiffusion combinés ou non-combinés
— dont le prix est inférieur à 15.000 DA
— dont le prix varie entre 15.000 et 35.000 DA
— dont le prix est supérieur à 35.000 DA
(C) Appareils de démodulation, de décryptage et de décodage
— dont le prix est inférieur à 8.000 DA
— dont le prix varie entre 8.000 et 30.000 DA
— dont le prix est supérieur à 30.000 DA 200 DA l'unité 300 DA l'unité 1000 DA l'unité 300 DA l'unité 500 DA l'unité 1000 DA l'unité ............... (le reste sans changement)..........”