CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 27
Les dispositions des articles 11 et 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 11. — Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation : 1 et 2 - .......... (sans changement).
3 - Les aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne.
4 - Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entraînement agréés.
5 - Les radoubs, réparations ...... (le reste sans changement)..............”.
“Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. 1 et 2 ................ (sans changement)................
3 - Les opérations effectuées par les chantiers de construction navale (maritime et aérienne) ainsi que les opérations d’acquisition de navires de mer figurant aux positions n° 89-01, 89-02, 89-04, 89-05, 89-06, 89- 07 et 89-08 du tarif douanier.
Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés l'armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer.
4 - Les travaux ................ (le reste sans changement) ................”.