CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 3 — Timbre
Article 22
Les dispositions de l'article 147-11 du code du rédigées comme suit :
REDUCTION 20% par année d'âge à partir de l'année qui suit la première année de mise en circulation jusqu'à la cinquième année incluse et la réduction est égale à 100% à partir de la sixième année. 12,5% par année d'âge à partir de l'année qui suit la première année de mise en circulation jusqu'à la huitième année incluse. 1ère année : Intégralité de la taxe 2ème année : 10 % 3ème année : 15 % 4ème année : 20 % 5ème année : 40 % 6ème année : 60 % 7ème année : 80 % 8ème année: 90 % 12,5 % par année d'âge à partir de l'année qui suit la première année de mise en circulation jusqu'à la huitième année incluse. timbre sont modifiées, complétées et
“Art. 147-11. — Le tarif du droit de timbre gradué est fixé, en fonction du type de véhicule, comme suit :
Le tableau suivant s'applique à tous les types de véhicules :
MONTANT DE LA PRIME D'ASSURANCE Inférieur ou égal à 2500 DA Entre 2500 et 10.000 DA Entre 10.000 et 50.000 DA Supérieur à 50.000 DA VALEUR DE LA TAXE 300 DA 5 % 10 % 15 % Le même tableau, avec une augmentation de 100 %, est applicable pour les véhicules de tourisme de plus de 10 chevaux-vapeur, les camions et les engins de travaux publics”.